L’article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements. Le contribuable qui demande à bénéficier du taux réduit de la TVA doit attester du respect de ces conditions par le biais d’un modèle d’attestation simplifiée ou normale(1), qu’il doit remplir, dater, signer puis remettre au prestataire. Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures et notes émises par les entreprises ayant réalisé les travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. L’entreprise est également tenue de conserver l’attestation signée par le preneur à l'appui de sa comptabilité. Cette obligation qui pèse ainsi sur le prestataire a été érigée en véritable condition de fond par le Conseil d’Etat dans un arrêt récent, qui a donné lieu à une publication au Bulletin officiel des impôts(2). La Haute Juridiction a en effet considéré que le bénéfice du taux réduit de TVA est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posés par l’article 279-0 bis précité, et que la personne qui réalise les travaux conserve cette attestation.
Cela signifie en pratique que si le client n’a pas remis l’attestation au prestataire ou bien encore si les informations obligataires sont absentes ou incomplètes, le taux normal de la TVA s’appliquera alors à l’ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l’attestation n’a pas été conservée par le prestataire. Dans cette hypothèse cependant, un recours en responsabilité serait sans nul doute envisageable à l’encontre de l’entreprise fautive.
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