Gérard LONGUET, sénateur UMP de la Meuse, a attiré l'attention de la ministre de la Justice sur la nécessité de moderniser les dispositions du Code civil relatives aux servitudes de passage.
Plus spécialement, en prenant en compte les impératifs de sécurité des personnes et des biens, il lui demande de lui indiquer s'il existe des raisons pour interdire au propriétaire d'un fonds servant (propriété sur laquelle se trouve la servitude) de se clore en fermant à clef l'accès à la voie publique, en remettant naturellement une clef au propriétaire du fonds dominant (propriété qui bénéficie de la servitude) et en l'autorisant à disposer d'un portier électronique.
Il apparaît, en effet, choquant que non seulement le propriétaire du fonds servant ne puisse fermer l'accès de sa propriété alors que celui du fonds dominant peut le faire mais encore que l'absence de serrure fermée à clef, qui permet de facto à n'importe quelle personne d'entrer chez lui, en violation du caractère très limitatif de la servitude de passage, ne transforme en réalité la servitude en droit de passage des tiers et ce, sans indemnisation.
Le sénateur demande donc à la Garde des Sceaux les dispositions qu'elle compte prendre pour faire en sorte que les droits fondamentaux des propriétaires du fonds servant ne soient pas inférieurs à ceux du fonds dominant.
Voici la réponse du ministère de la Justice(1) :
« Les dispositions de l'article 638 du Code civil selon lesquelles la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre, reconnaissent un principe d'égalité entre fonds dominant et fonds servant. La recherche d'un équilibre entre la contrainte imposée au propriétaire grevé et les droits du propriétaire du fonds dominant sous-tend l'ensemble des dispositions du livre II (« des biens et des différentes modifications de la propriété ») titre IV (« des servitudes ou services fonciers ») du Code civil.
En application des articles 647 et 701 de ce code, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode. L'appréciation des circonstances modificatives de l'usage de la servitude entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond. Ainsi, a-t-il, d'ores et déjà, été reconnu que l'installation d'une porte avec remise des clefs au bénéficiaire du droit de passage n'occasionnait aucune gêne à l'exercice de la servitude (Cass. 1ère civ. 3 décembre 1962).
Les impératifs de sécurité des personnes et des biens sont donc assurés par les dispositions légales et la jurisprudence de la Cour de cassation. En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire de prendre de nouvelles dispositions dès lors que la règlementation actuelle préserve totalement les droits fondamentaux des propriétaires de fonds servants.
»
Nous pouvons d'ailleurs, en plus de celle évoquée par cette réponse ministérielle, citer d'autres décisions ayant reconnu au propriétaire du fonds servant la possibilité de clore son fonds dès lors qu'elle ne génère aucune gêne pour le bénéficiaire de la servitude.
Cour d'appel de Douai 13 avril 2004 (Juris-Data n° 244591) : le propriétaire du fonds servant conserve le droit de se clore dès lors qu'il n'entrave pas le passage dû au propriétaire du fonds dominant. Ce dernier ne peut utilement solliciter la suppression d'un portail, muni de roues et fermé par un simple loquet, d'un maniement facile, qui n'entrave en rien la circulation et le passage.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 22 juin 2004 (Juris-Data n° 253856) et Bourges 18 juin 2003 (Juris-Data n° 222565) : la pose d'un portail à double battant ne diminue pas l'usage de la servitude, la remise des clefs du portail au propriétaire du fonds dominant permettant une utilisation normale du passage.
(1) Rép. min., JO du 12 novembre 2009, p. 2650. |